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La responsabilité du fait des produits défectueux

    Dernière modification le :18 / 05 / 2004



    Avertissement : Jurisfac n'est qu'un site bénévole réalisé par des étudiants en droit, et rédigé gracieusement par des participants principalement étudiants. La rapide évolution du droit et le caractère limité de nos connaissances nous conduisent à souligner que les fiches ne sont pas garanties sans erreur, même si vous pouvez être assurés du sérieux du rédacteur de la fiche que vous allez lire.


ORIGINE
Elle est crée par une directive européenne qui tarda à être transposée par une loi du 19 mai 1998 à l'article 1385 du code civil

DEFINITIONS
Produits : bien meuble, même incorporé mais aussi produits de la chasse, pêche, electricité...
Défectueux : n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ( appréciation in abstracto ). Ne l’est pas si il est remplacé par un produit meilleur.
Mise en circulation : dessaisissement volontaire. Une seule par produit
Producteur ( professionnel ) le fabricant d'un produit fini, d'une matière première, d'un composant ou qui se présente comme professionnel par marque, importateur dans l’UE, vendeur, loueur.

PRINCIPE
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Quelque soit l’atteinte : aux personnes, aux biens…
Et ce, même si ce produit est fabriqué dans les règles de l’art ou avec accord administratif
Pour les produits incorporés, fabriquant du meuble et intégrateur sont solidairement responsables

ACTIONS
Recours : Fournisseur c/ producteur : comme pour la victime ( délai d’un an )
Extinction de la responsabilité du producteur : 10 ans si aucune action contre lui
Action de la victime : prescription par 3 ans
Preuve : la victime doit prouver le dommage, la causalité et la faute

EXONERATION DU PRODUCTEUR ( Excepté les produits du corps humain )
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation
2° Que le défaut est né après la mise en circulation
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente
4° Que l'état de la science lors de la mise en circulation n'a pas permis de déceler le défaut *
5° Que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives légales ou réglementaires*
6° R réduite ou supprimée si faute de la victime / Non pour le fait du tiers
* non invoquable si défaut se révèle dans les 10 ans après circulation et n’a rien fait

Exonération du producteur de la chose intégrée
Si défaut vient de la chose dans laquelle on intègre ou d’un ordre du fabriquant de cette chose
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